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Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le · Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture

Arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le Art. Annexe III

Exigences auxquelles les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent satisfaire.

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Les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent :

- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem ;

- être obtenues par un procédé de production comprenant des mesurés destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE ;

- être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE ;

- subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.